Vindicte populaire.

La « vindicte populaire » (le fait pour un groupe de se faire justice lui-même ou de lyncher un suspect) n’est pas un terme technique du Code pénal français. En droit, les actes commis sous le coup de la vindicte populaire constituent des infractions de droit commun sévèrement réprimées.


Infractions commises lors d’une vindicte populaire

  • Violences volontaires : Passibles de peines d’amende et de prison allant de quelques années de prison à la réclusion criminelle selon le nombre d’incapables ou la gravité des blessures (articles 222-1 et suivants).
  • Meurtre ou meurtre aggravé : Si les actes de violence de la foule entraînent la mort sans intention de la donner, ou avec préméditation (articles 221-1 et suivants).
  • Participation à un attroupement armé ou violent : Le simple fait de faire partie d’un groupe armé ou violent qui commet des destructions ou des violences expose des sanctions pénales directes (articles 431-3 et suivants).

Incitation et désignation à la vindicte

  • Provocation publique et directe : Désigner une personne ou un groupe à la vindicte populaire par des appels aux violences ou au meurtre relève de la provocation à commettre un crime ou un délit (régie par l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) ou de la complicité par instigation (article 121-7 du Code pénal).
  • Diffamation ou injures publiques : Exposer une personne à la vindicte de la foule sur les réseaux sociaux ou par voie d’affichage peut constituer un délit de diffamation ou d’injure (article 29 et 33 de la loi de 1881).

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