Article 226-1

L’article 226-1 du Code pénal français punit d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui au moyen d’un procédé quelconque. Le texte officiel complet est consultable sur Légifrance.

Les actes interdits

L’infraction est constituée par l’un des comportements suivants, commis sans le consentement de la personne concernée :

• Paroles : Capter, enregistrer ou transmettre des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel.
• Image : Fixer, enregistrer ou transmettre l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.
• Localisation : Capter, enregistrer ou transmettre la localisation en temps réel ou en différé d’une personne.

Circonstances aggravantes

Les peines maximales sont augmentées à deux ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende si les faits sont commis :
• Par le conjoint, le concubin ou le partenaire pacsé de la victime.
• Au préjudice d’un mineur (le consentement devant alors émaner des titulaires de l’autorité parentale).
• Au préjudice d’une personne dépositaire de l’autorité publique, d’un élu ou d’un candidat à un mandat électif.

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